Saisie sur salaire
Les articles 47 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ont confié la procédure de saisie des rémunérations aux commissaires de justice.
En février 2025, un décret avait organisé la procédure de saisie des rémunérations, engagée par la seule délivrance au débiteur d’un commandement de payer. Ce commandement est assorti d’un délai suspensif d’un mois pour permettre au débiteur de contester la validité de la mesure devant le juge de l’exécution ou de conclure un accord avec le créancier sur les modalités de paiement de la créance.
Cf. Flash Info – février 2025 – Page 8
Un nouveau décret fixe les règles relatives au registre numérique des saisies des rémunérations, celui-ci ayant pour finalité d’assurer le suivi de ces procédures, en prévoyant :
- les dispositions nécessaires à la création de ce registre,
- les conditions dans lesquelles les informations enregistrées dans le registre sont traitées, conservées et mises à disposition.
Il fixe les modalités de mise à jour du registre et détermine les personnes habilitées à y procéder.
Lors de la parution du décret du 12 février 2025 organisant la nouvelle procédure de saisie des rémunérations à partir du 1er juillet 2025, vous nous avez interrogé sur votre droit de consultation du registre numérique des saisies pour vous assurer de l’inscription sur ce registre de certains actes de procédure. Le décret du 3 juin 2025 répond à cette question : vous n’aurez pas à effectuer de vérification des actes inscrits sur le registre puisque l’employeur ne fait pas partie des personnes habilitées à le consulter.
Il ajoute certains cas d’inscriptions au registre. Il détermine par ailleurs les modalités de la formation qui doit être suivie pour exercer l’activité de commissaire de justice répartiteur.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet 2025. Il est applicable aux procédures de saisie des rémunérations qui seront transférées aux commissaires de justice à compter de cette date ou qui seront introduites selon la nouvelle procédure.
Source : Décret n° 2025-493 du 3 juin 2025 relatif au registre numérique des saisies des rémunérations, à la procédure de saisie des rémunérations et à la formation des commissaires de justice répartiteurs, JO du 5 juin
La CNIL a rendu un avis à ce sujet. Elle recommande de réduire la durée maximale de conservation des données enregistrées au registre, de limiter la conservation des données en base active et de prévoir l’anonymisation des données identifiantes en base d’archivage définitif ainsi que des modalités d’effacement plus explicites.
Protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur
Un décret détermine les nouvelles modalités concernant les obligations de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense lorsque les seuils de vigilance météorologique du dispositif développé par Météo-France pour signaler le niveau de danger de la chaleur est activé.
Il ajoute un cas d’application de la mise en demeure préalable à procès-verbal de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que le délai pour l’établissement et la mise à jour au sein du document prévu à cet effet, par l’employeur, ayant pour objet d’assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense, intégré au document unique d’évaluation des risques professionnels.
Les bulletins de suivi de Météo-France permettent de prévenir et d’anticiper les épisodes de chaleur intense qui génèrent des risques susceptibles de porter atteinte à la santé et la sécurité des travailleurs. En application de l’article R. 4463-1 du code du travail, un arrêté définit les épisodes de chaleur intenses sur la base des seuils de vigilance météorologique de Météo-France et à partir desquels devront être mises en œuvre ces mesures ou ces actions de prévention. Enfin, l’arrêté définit la notion de canicule sur le fondement de l’article D. 5424-7-1 du code du travail ouvrant droit au bénéfice de l’indemnisation des arrêts de travail en raison des intempéries pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics.
Sources : Décret n° 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur, JO du 1er juin
DOETH en DSN
Selon le Code du travail, une contribution annuelle est due par les entreprises de 20 salariés et plus, si l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés n’est pas respectée. Pour permettre de vérifier si les employeurs sont redevables ou non de cette contribution, ces derniers doivent procéder à une déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) auprès de l’Urssaf, au titre de l’année N-1 dans le cadre de la DSN d’avril N, exigible le 5 ou le 15 mai de l’année N.
Selon une actualité du 23 mai 2025, net-entreprises met en place un nouveau service : l’accès à une fiche récapitulative de la DOETH déclarée en DSN sur plusieurs années. À partir des informations provenant de l’Urssaf, net-entreprises propose désormais une nouvelle fiche récapitulative permettant de consulter et télécharger au format PDF l’ensemble des informations déclarées pour la DOETH en DSN, au titre des années 2020 à 2024.
Il est possible d’accéder à ce service à partir du compte Net-entreprises de l’employeur, rubrique « Autre service » en sélectionnant le service « Fiche DOETH ».
Source : Nouveauté ! Consultez la fiche récapitulative de votre DOETH déclarée en DSN ! – net-entreprises.fr
Extension d’accord
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés, les stipulations de l’avenant n° 23 du 27 février 2025 à l’accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement.
Source : Arrêté du 23 mai 2025 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16), JO du 11 juin
Congés payés et maladie : la Cour de cassation rejette une QPC sur la rétroactivité de la loi du 22 avril 2024
La Cour de cassation a été saisie de la question prioritaire de constitutionnalité suivante soulevée par le conseil de prud’hommes de Béthune le 21 février 2025 : « Les dispositions de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 et les arrêts du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation (…) portant sur le régime des congés payés sont contraires aux dispositions des articles 2, 4, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et de l’article 3 de la Constitution de 1958 ».
Dans cette affaire, une salariée victime d’un accident du travail avait été placée en arrêt de travail à compter du 2 décembre 2016 puis, en raison d’une rechute, du 13 mars 2017 au 23 janvier 2023. Par la suite, elle avait été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 16 février 2023. Elle a saisi les juges afin notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des congés payés dus pendant son arrêt de travail pour la période du 13 mars 2018 au 23 janvier 2023.
Dans sa décision rendue le 28 mai 2025, la Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.
« Contrairement à d’autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l’Union européenne de l’article 37 de la loi du 22 avril 2024, cette modification législative n’a pas d’effet rétroactif, indique ainsi la Cour de cassation. La demande en paiement de la salariée d’un rappel de salaire au titre des congés payés dont elle n’a pu bénéficier pendant son arrêt de travail en lien avec une rechute d’accident du travail portant sur la période du 13 mars 2018 au 23 janvier 2023, les dispositions précitées de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ne sont pas applicables au litige ».
« Par ailleurs, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il n’existe pas, en l’état, d’interprétation jurisprudentielle constante relative à l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, les jurisprudences visées [les arrêts du 13 septembre 2023] par la question ne portant pas sur cette disposition législative ».
Source : Cass. Soc. 28 mai 2025, n°25-40.006 | Cour de cassation