Compte professionnel de prévention

Des arrêtés complètent le cadre juridique lié au compte professionnel de prévention (C2P).

Un arrêté actualise les règles pour faire une demande du dispositif dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, conformément à l’article L. 4163-7 du code du travail. L’objectif étant de suivre une formation afin d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels. Un second arrêté détaille les informations à transmettre : la date d’entrée en formation, la date de sortie, les frais engagés et les frais payés par la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente… Le bénéficiaire du C2P doit aussi transmettre le nombre de points qu’il compte mobiliser. Cette demande peut se faire directement en ligne.

À noter : le salarié a l’obligation de se faire accompagner par un conseiller en évolution professionnelle (CEP). L’attestation ne doit pas dater de plus de 6 mois avant la demande d’utilisation des points inscrits sur le C2P.

Source : Arrêté du 2 février 2024 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2015 relatif à la demande d’utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail, JO du 2 mars

Arrêté du 2 février 2024 fixant les modalités de transmission des données de prise en charge des frais afférents aux projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l’article L. 4163-7 du code du travail, JO du 2 mars

Congés payés et maladie

Dans la foulée de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 11 mars dernier, le gouvernement a modifié et déposé son amendement au projet de loi d’adaptation du droit national au droit de l’Union européenne le vendredi 15 mars. Le texte vise à mettre en conformité le code du travail avec la directive européenne de 2003, notamment sur la question des droits à congés payés acquis durant les périodes d’arrêt maladie. Lundi 18 mars, les députés ont adopté sans le modifier cet amendement (55 voix pour, 22 contre).

L’amendement vise à assurer la conformité du droit national au droit européen en matière de congés payés en cas de maladie du salarié, suivant ainsi la Cour de cassation qui, dans ses arrêts du 13 septembre 2023, a procédé à une application directe du droit européen, écartant les dispositions du code du travail. L’amendement prévoit ainsi que les salariés dont le contrat est suspendu pour maladie continueront à acquérir des droits à congés, que la maladie soit d’origine professionnelle ou non.

Toutefois, les salariés en arrêt de travail pour un accident ou une maladie d’origine non professionnelle acquerront des congés payés, au rythme de 2 jours ouvrables par mois, soit 4 semaines par an de congés payés, à savoir le minimum garanti par la directive de 2003 (contre 2,5 ouvrables dans les autres cas) et ce, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence. Le code du travail intègrera ainsi dans les périodes considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.

S’agissant des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’indemnité compensatrice de congé payé ne sera plus limitée à une seule année de suspension du contrat de travail.

Le salarié qui n’aura pas pu prendre ses congés en raison d’une maladie ou d’un accident bénéficiera d’un droit au report d’une durée de 15 mois. Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche pourra fixer une durée de report supérieure. Le délai de report débutera à la date à laquelle le salarié recevra, postérieurement à sa reprise du travail, les informations délivrées par l’employeur prévues au nouvel article L.3141‑19‑3 du code du travail.

S’agissant des salariés en arrêt maladie depuis plus d’un an et dont le contrat de travail continue à être suspendu, le délai de report débutera à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, sera suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L.3141‑19‑3 du code du travail.

L’amendement met également en place une obligation d’information du salarié par l’employeur, dans les 10 jours qui suivent la reprise du travail.

L’employeur devra porter à la connaissance du salarié les informations suivantes par tout moyen conférant date certaine à leur réception :

  • le nombre de jours de congé dont il dispose ;
  • la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les nouvelles règles seront applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi.

L’amendement précise également que pour la même période, les congés supplémentaires acquis ne pourront, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de 24 jours ouvrables de congés, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période.

L’amendement introduit un délai de forclusion de 2 ans à compter de la publication de la loi. Ainsi, le salarié qui souhaiterait introduire une action en exécution du contrat de travail pour réclamer des congés qui auraient dû être acquis au cours de périodes d’arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009 aura deux ans pour le faire.

S’agissant des contrats de travail rompus lors de l’entrée en vigueur de la loi, l’amendement ne modifie pas les règles de droit commun, qui impliquent la prescription triennale des actions en matière de paiement de salaires (article L.3245-1 du code du travail).