Don de repos

Tout salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, jusqu’à 3 jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un organisme tel qu’une fondation ou association reconnue d’utilité publique, des fondations universitaires ou de fondations partenariales, d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique…

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (5ème semaine).

La valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l’employeur accède à sa demande d’y renoncer.

Source : Article L3142-131 – Code du travail

Décret n° 2025-161 du 20 février 2025 relatif aux modalités de mise en œuvre du don de jours de repos aux organismes mentionnés aux a et b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, JO du 21 février

Loi de finances 2025

Après un parcours législatif long et semé d’embûches, le projet de loi de finances pour 2025 a été définitivement adopté le 6 février 2025.

Saisi par deux groupes de députés, le Conseil Constitutionnel a examiné le projet de loi de finances pour 2025 le 13 février 2025 (cf. Info Réf’lex n°25-08 du 14 février 2025). Les sages ont censuré 10 dispositions mineures du texte et notamment sur le volet social les articles 176 et 194 qui prévoyaient un rapport au Parlement concernant le régime d’assurance chômage des travailleurs frontaliers et la politique de l’économie sociale et solidaire.

Voici les principales dispositions à retenir côté employeur :

  • Article 3 : Ajout de l’indemnité prévue à l’article L. 1235-16 du code du travail à la liste des indemnités totalement exonérées d’impôt sur le revenu (PSE)
  • Article 8 : Prorogation jusqu’au 31 décembre 2026 du dispositif de monétisation des jours de RTT
  • Article 36 : Exonération de taxe sur les salaires visant à neutraliser les conséquences résultant de l’adhésion à un assujetti unique en matière de TVA pour les employeurs
  • Article 52 : Prolongation pour 2025 du régime de faveur (social et fiscal) pour la prise en charge des frais de transport domicile-travail (dans la limite de 75 % du coût de l’abonnement)
  • Article 92 : Interdiction d’inscrire des titres souscrits à la suite de l’exercice de BSPCE (Bons de souscription d’actions du capital d’une société adaptés aux PME et aux start ups) dans un Plan d’Épargne en Actions (PEA) ou un Plan d’Épargne en Entreprise (PEE)
  • Article 93 : Modification du code de la sécurité sociale pour clarifier le régime des plans d’investissement des dirigeants et salariés (management packages)
  • Article 99 : Inclusion des communes précédemment classées en ZRR dans le zonage des ZFRR (1er juillet 2024).
  • Article 118 : Instauration d’un versement mobilité pour les régions métropolitaines et la Corse (hors Ile-de-France)
  • Article 125 : Réécriture des dispositions du code du travail relatives à la contribution patronale au dialogue social de 0,016 %
  • Article 190 : Exclusion des formations non certifiantes destinées aux créateurs et repreneurs d’entreprises du financement par le compte personnel de formation (CPF)
  • Article 191 : Modulation des niveaux de prise en charge pour des actions de formation ayant des modalités de formation à distance (montant déterminé par décret)
  • Article 192 : Participation financière des employeurs à la prise en charge des coûts pédagogiques des contrats d’apprentissage pour les formations de niveau 6 ou supérieur (au moins Bac+3), réduction de la prise en charge par l’OPCO
  • Article 193 : Création de l’activité partielle de longue durée rebond (APLD rebond) ouvert à compter du 1er mars 2025 permettant une prise en charge partielle des salaires par l’État et l’Unédic en cas de difficultés ponctuelles, avec un reste à charge pour l’employeur.

Source : LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, JO du 15 février

Contrats d’apprentissage

En application de l’article 192, le texte prévoit le montant et les conditions d’éligibilité de l’aide unique aux employeurs d’apprentis de moins de 250 salariés au titre des contrats d’apprentissage conclus en vue de l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat. Il définit également les conditions d’attribution d’une aide exceptionnelle versée aux employeurs pour la première année d’exécution de contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025.

Le montant de l’aide unique est revu à la baisse. En effet, il passe à 5 000€ maximum (sauf pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, ici l’aide est maintenue à 6 000€).

Enfin, pour les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation conclus avant le 31 décembre 2024 qui sont éligibles aux aides exceptionnelles prévues par le décret n° 2022-1714 du 29 décembre 2022, le texte précise la date limite jusqu’à laquelle les contrats doivent être transmis à l’OPCO par l’employeur, pour que ce dernier puisse bénéficier des aides (au plus tard le 30 juin 2025).

Il fait de même pour les contrats d’apprentissage éligibles à l’aide unique conclus entre le 1er janvier 2025 et le 24 février, date d’entrée en vigueur du décret (6 mois après sa conclusion).

Sur l’aide exceptionnelle, l’article 2 du décret reprend les montants annoncés par le ministère du Travail, à savoir :

  • 5 000€ maximum pour les entreprises de moins de 250 salariés
  • 2 000€ maximum pour les entreprises de 250 salariés et plus.

Source : Décret n° 2025-174 du 22 février 2025 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis et à l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis, JO du 23 février

Indemnités journalières de la Sécurité sociale

Un décret abaisse le plafond de revenus d’activités antérieurs, pris en compte dans le cadre du calcul des indemnités journalières dus au titre de l’assurance maladie, de 1,8 à 1,4 fois le salaire minimum de croissance.

Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025, le plafond des revenus pris en compte pour le calcul des IJSS passera de 1,8 à 1,4 fois le SMIC. Par conséquent, le montant maximal des IJSS diminuera de 53,31 € à 41,47 € brut par jour d’arrêt maladie, ce qui concernera plus d’un salarié sur deux, soit environ 13 millions de personnes.

NB : les arrêts ayant débuté avant le 1er avril continuent de bénéficier du plafond à 1,8 SMIC.

Les employeurs devront donc augmenter leur part d’indemnisation complémentaire pour maintenir la rémunération des salariés en arrêt de travail. Les salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire subiront une perte de revenus.

Source : Décret n° 2025-160 du 20 février 2025 relatif au plafond du revenu d’activité servant de base au calcul des indemnités journalières dues au titre de l’assurance maladie, JO du 21 février

Frais de déplacement : revalorisation des indemnités au 1er mars 2025

L’accord revalorisant les indemnités du protocole frais de déplacement à hauteur de +1,5%, en linéaire, à compter du 1er mars 2025 et conclu par les partenaires sociaux de la branche est validé et entrera en vigueur le 1er mars 2025.

Télécharger la nouvelle grille applicable au 1er mars 2025

Crèche & aides à la personne : le montant de l’exonération revalorisé à hauteur de 2 540 euros en 2025

L’aide financière aux services à la personne versée aux salariés par le CSE ou l’entreprise vise :

  • soit à faciliter l’accès à des services aux personnes et aux familles développés au sein de l’entreprise : la garde d’enfant de moins ou plus de 3 ans à domicile ; le soutien scolaire et les cours à domicile ; l’entretien de la maison et les travaux ménagers ; la collecte et la livraison à domicile de linge repassé, etc. (article D7231-1 du Code du travail).
  • soit à financer des services visés à l’article L7231-1 du code du travail (garde des enfants, tâches ménagères ou familiales à domicile, assistance aux personnes âgées, handicapées ou qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité favorisant leur maintien à domicile, etc.) ou des activités de services assurées par les crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants, assistants maternels et centres de loisirs (articles L.7233-4, D.7233-6 et D.7233-8 du code du travail).

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a réhaussé le plafond d’exemption d’assiette de cotisations de sécurité sociale, du versement mobilité, des contributions Fnal, de la CSG et de la CRDS et des taxes et participations assises sur les salaires pour les crèches. Il passe de 2.421 € en 2024 à 2.540 euros par bénéficiaire et par année civile à partir du 1er janvier 2025. Ce montant a été confirmé par arrêté.

Source : Avantages en nature – Boss.gouv.fr, § 1160

Arrêté du 26 décembre 2024 fixant le montant maximum de l’aide financière du comité social et économique et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés prévues à l’article L. 7233-4 du code du travail pour 2025, JO du 1er février 2025

BOSS et PPV

Initialement introduite par la loi de pouvoir d’achat de 2022, la PPV a subi plusieurs révisions. Les commentaires de l’administration sur la prime de partage de la valeur (PPV) ont été déplacés vers une nouvelle rubrique du BOSS consacrée à l’épargne salariale, et complétés quant aux modalités d’affectation de la PPV à un plan d’épargne salariale ou retraite. Ce document est opposable aux Urssaf depuis le 1er février 2025.

Cette mise à jour comporte des ajouts concernant l’affectation de la PPV à un plan d’épargne salariale, qui est désormais possible depuis juillet 2024.

Les plans concernés incluent le PEE, le Perco, le PERECO et le PERO. Pour ce faire, les entreprises doivent adapter leurs règlements de plan d’épargne, en spécifiant les possibilités d’affectation de la PPV. Le versement de la PPV peut être exonéré d’impôt sur le revenu, mais il faut que le règlement des plans mentionne clairement cette option. Les salariés doivent être informés et donner leur choix concernant l’affectation de leur PPV via une fiche distincte de leur bulletin de paie, avec un délai de 15 jours pour se prononcer.

Un point particulier est relatif aux intérimaires, qui peuvent recevoir une PPV de leur employeur ou de l’entreprise utilisatrice. En cas d’absence de réponse du salarié, la prime est versée directement sans affectation à un plan. En outre, la PPV est considérée comme un versement volontaire et compte dans le plafond annuel des versements volontaires sur certains plans, mais pas pour les plans de retraite.

Enfin, la mise à jour apporte des précisions sur les modalités déclaratives de la prime, spécifiant son inclusion dans le revenu fiscal de référence et son traitement pour les prestations sociales, notamment lorsqu’elle est affectée à un plan d’épargne.

Source : Epargne salariale – Boss.gouv.fr, §10