Pas de perte des congés reportés au terme de la période de report si l’employeur n’a pas été diligent

La Cour de cassation poursuit la construction du droit des congés payés et précise le sort des congés reportés lorsque le salarié est de nouveau en arrêt maladie pendant la période de report : lorsque le salarié tombe de nouveau malade pendant la période de report, les congés payés reportés ne peuvent être perdus au terme du délai de 15 mois que si l’employeur démontre qu’il l’a effectivement mis en mesure de les prendre pendant la période de reprise du travail qui coïncide avec ce délai.

La Cour de cassation, le 13 novembre 2025, juge que la perte automatique des congés payés reportés est subordonnée à la preuve, par l’employeur, qu’il a accompli en temps utile les diligences nécessaires pour permettre au salarié d’exercer son droit à congé pendant la période de reprise qui chevauche le délai de report. Ce principe s’appuie sur la jurisprudence européenne qui interdit l’extinction du droit à congé si le salarié n’a pas eu concrètement la possibilité de le prendre, notamment en raison d’une maladie, et si l’employeur a été défaillant dans son obligation d’information et d’organisation.​

En pratique, les congés payés acquis pendant la maladie et reportés sur 15 mois ne sont perdus à l’issue de cette période que si l’employeur a informé le salarié (nombre de jours, date limite) et lui a effectivement permis de les poser avant le terme du report. À défaut, les jours non pris au terme du délai restent dus, même si un nouvel arrêt maladie est intervenu en fin de période, la charge de la preuve pesant sur l’employeur.​

Dans l’affaire jugée, la SNCF avait supprimé 13 jours de congés reportés à l’issue du délai de 15 mois alors que le salarié était à nouveau en arrêt maladie et sans justifier l’avoir mis en mesure de les prendre en temps utile. La Cour de cassation valide la décision d’appel qui ordonne la restitution de ces 13 jours, solution transposable aux salariés de droit privé malgré le contexte statutaire SNCF.